02 février 2011

le mariage et le divorce en islam


Au VIIe siècle apr. J.C. l’Islam comprit ce que l’Occident mit des centaines d’années à comprendre : il décida que le mariage est un engagement et un pacte entre les deux époux, c’est-à-dire un contrat comme tous les autres, conclu entre l’homme et la femme, par lequel ils expriment leur accord mutuel, sans cérémonie religieuse, ni la présence des religieux.
Ce contrat est conclu auprès d’un "ma’azoun" en présence de deux témoins, à l’instar de ce qui se passe de nos jours, en Occident chrétien, avec des nuances et des détails qui n’entament pas l’essentiel.
En France, par exemple, le mariage civil est conclu auprès du maire, ou de l’un de ses adjoints, en présence de deux témoins, sur la base d’un contrat agréé par les futurs époux et signé par chacun d’eux, ainsi que par les deux témoins, et portant le sceau et la signature de l’Officier civil sus-mentionné (maire ou adjoint).
Cet acte - le mariage civil - est le seul officiellement et légalement reconnu, et le seul qui, du fait de cette reconnaissance, produit des effets légaux.
Toutefois, dans l’Islam, il puise dans la religion - Coran et Sunna - ses règles et sa légalité, alors que le mariage civil, en Occident, les puise dans le droit positif en vigueur dans chaque pays, et qui émane des autorités législatives compétences.
… A l’origine, en Occident chrétien, le mariage était religieux; il avait lieu auprès d’hommes d’Eglise (prêtre ou évêque), et par ses offices; car le mariage était - et reste, dans l’acception des autorités religieuses - un Sacrement, dans le sens dogmatique du terme.
Au Liban, chez les communautés chrétiennes, le mariage reste ce qu’il fut dès l’origine : un Sacrement, qui ne peut être dévolu que par un Religieux, homme d’Eglise. Telle fut la situation en Europe pendant des siècles.
Parmi les effets du mariage religieux, plus particulièrement chez les communautés catholiques et certaines composantes de l’Eglise protestante, notons qu’il est indissoluble; il ne prend fin que par la mort de l’un des deux époux; car le divorce est interdit : "Ce que Dieu a uni, l’homme ne peut le séparer".
Qu’il nous suffise de rappeler que l’Angleterre se sépara de l’Eglise Romaine et que, en 1534, elle constitua sa propre Eglise, l’Eglise anglicane, à cause du refus du pape Clément VII (1523-1534) de prononcer le divorce du roi Henri VIII de son épouse espagnole, Catherine d’Aragon qu’il voulait répudier afin d’épouser l’Irlandaise Anne Boleyn.
Cependant, le temps, dans son évolution inéluctable, détermina l’Europe à passer d’une législation à une autre et, ainsi, à autoriser le divorce qui, à l’origine, était strictement interdit, dans le droit canon catholique et qui, par la suite, devint, dans la législation civile, une affaire banale et routinière, étant données les conditions faciles imposées au conjoint demandant le divorce, ou aux deux, simultanément. Si la Chari’a (législation) islamique autorise l’époux à divorcer de sa femme, cette même Chari’a a, en même temps, et en contrepartie, garanti à l’épouse des droits matériels l’aidant à se défendre contre les méfaits du temps et les injustices du destin.
L’Islam impose à l’époux de donner à l’épouse ce que le Coran appelle "sadouka" que nous traduisons par dot, ou indemnité, ou quelque chose de similaire :
"Et donnez aux épouses leur salaire légitime; si elles en abandonnent une part pour vous, utilisez-le, alors, pour manger et boire dans la quiétude et la satisfaction", [Les Femmes : 4].
Cette indemnité est la propriété exclusive de l’épouse, il est interdit à l’époux ou au responsable des intérêts de l’épouse, d’en user ou d’en profiter sans l’autorisation personnelle de l’épouse.
Quoiqu’il en soit, l’Islam - qui autorise le divorce - n’y encourage guère. Bien au contraire, comme l’a dit le Prophète
"Parmi les choses licites le divorce est en tête de celles que Dieu déteste".
Du reste, le Prophète, dans plus d’un "Hadith", recommande aux époux de traiter leurs épouses avec tendresse et bonté. Il en est de même du Coran qui, dans de nombreux versets, engage les Croyants, dans leurs relations avec leurs épouses, à faire preuve de magnanimité, de générosité et de courtoisie.
"Comportez-vous convenablement avec elles", [Les Femmes : 19].
De même :
"Conservez-les (les épouses) selon les convenances, ou répudiez-les selon les convenances", [La Vache : 231].
De même aussi :
"Que celui qui est aisé, dépense aisément (sur les épouses); et celui à qui il fut donné avec mesure, dépense de ce que Dieu lui a donné; Dieu n’impose à l’homme que dans les limites de ses moyens", [Le Divorce : 7].
En fait, et contrairement à ce que semblent penser les Occidentaux, le divorce en Islam n’est pas laissé à l’arbitraire de l’époux pour en disposer comme bon lui semble.
Dans son esprit, l’Islam n’autorise pas l’époux à se comporter, avec son épouse, tel un seigneur avec son esclave. Le Coran, dans le verset 35 de la sourate "Les Femmes", instaure dans un cas déterminé, une parfaite égalité entre l’homme et la femme.
En Islam, le divorce devient permis, et peut-être même fatal et inéluctable, lorsque les relations entre les deux époux atteignent un tel degré d’inimitié et de discorde, qui rendent la vie commune insupportable et impossible et, ainsi, font du mariage un enfer alors que Dieu, à l’origine, en a voulu faire un paradis de bonheur.
Si les époux, dans leurs relations réciproques, atteignent un tel état - que le Coran appelle "Chiqaq" (implosion) - le divorce, nonobstant cela, n’est permis qu’après des tentatives sérieuses tendant à faire arrêter cette implosion :
"Si vous craignez une implosion entre eux (les deux époux), mandatez un arbitre de sa famille (à lui), et un arbitre de sa famille (à elle); S’ils veulent (les époux) la réconciliation, Dieu les réconciliera; Dieu sait et comprend", [Les Femmes : 35].
Ainsi, nous constatons, comme nous l’avons déjà signalé, que dans ce cas déterminé, le Coran traite l’homme et la femme sur le même pied d’égalité, et que, si les deux arbitres réussissent à rapprocher les deux époux, l’un de l’autre, et que ces deux derniers désirent l’entente, Dieu les réconcliera. Ce que Dieu peut, l’homme en est incapable.
Et si l’Islam confère à l’homme uniquement le droit de décider du divorce, il a, d’un autre côté, autorisé la femme à s’adresser au juge et à lui demander de prononcer ce divorce, dans des conditions et des circonstances déterminées que nous ne pouvons ici citer et détailler sans dépasser les limites imposées à notre ouvrage.
Concernant le droit du mari, Dieu lui interdit de l’exercer avec précipitation, et lui conseille patience et retenue :
"Comportez-vous convenablement avec elles. Si vous avez de l’aversion pour elles, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Dieu met beaucoup de bien", [Les Femmes : 19].
De même, Dieu ordonne au mari, avant de décider le divorce, de faire appel à des témoins justes :
"Prenez à témoins des gens justes de votre part, et établissez le témoignage pour Dieu", [Le Divorce : 2].
La présence de deux témoins justes pourrait porter le mari à revenir sur sa décision ou, au pis aller, à se donner plus de temps et, ainsi, à traiter la question avec calme et sérénité.
Pour terminer, disons que l’Islam autorise le divorce par consentement mutuel des deux époux : si tous deux désirent le divorce, ils seront exaucés.
A ce résultat, que l’Islam a préconisé au VIIe siècle, est arrivé l’Occident (en Europe et en Amérique) après plus de 1.200 ans au cours desquels il parcourut un long chemin semé d’obstacles …
Ainsi, nous constatons que, dans ce dernier contexte aussi, l’Islam fut le précurseur.

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