Allah a légiféré les fiançailles afin que les deux époux puissent bien se connaître avant qu’ils se lient par le contrat de mariage. Ils avancent ainsi sur la bonne voix avec clairvoyance.
Qui peut-on demander en mariage ?
On ne peut demander une femme en mariage que dans les 2 conditions suivantes :
Qu’elle soit exempte de prohibitions légales qui empêchent son mariage
Que la demande ne soit pas précédée par une autre demande légitime.
S’il y a quelques prohibitions légales comme par exemple le fait que la femme soit interdite à l’homme à jamais ou pour un temps provisoire ou encore qu’un autre homme l’ait demandé avant lui, alors dans ce cas, on ne peut pas la demander en mariage.
La demande d’une femme en délai de viduité
La demande d’une femme en délai de viduité est interdite. Que ce délai soit à cause de la mort de l’époux ou d’un divorce. Que ce divorce soit définitif ou avec possibilité de retour. Si la femme est en délai de viduité à cause d’un divorce avec possibilité de retour, on ne peut la demander en mariage parce qu’elle est toujours sous la tutelle de son mari qui peut la reprendre s’il le désir.
Cependant, si la femme est en délai de viduité à cause d’un divorce définitif, on ne peut pas la demander franchement en mariage car le mari à le plus le droit de la reprendre par un nouveau contrat ; la demande d’un autre homme serait alors considérée comme une agression.
Les savants ne se sont pas mis d’accord à propos d’une demande qui serait faite de façon implicite mais ce qui est vrai c’est que cette dernière est permise.
Si la femme est en délai de viduité après la mort de son mari, il est permis de la demander en mariage de façon implicite durant le délai mais la demande franche n’est pas permise : le lien de mariage s’étant rompu lors de la mort du mari, ce dernier n’a plus droit sur elle mais la demande franche n’est pas permise en considération de son deuil d'une part et des sentiments des parents et des héritiers du défunt d’autre part.
Allah Le très Haut dit :
{ Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et plein de mansuétude. }
[Sourate 2 - Verset 235 ]
La demande implicite signifie qu’un homme vienne demander la main d’une femme sans que cela soit fait de façon franche. Il peut dire par exemple : « Je désire me marier », « J’aimerai qu'Allah me facilite le fait de trouver une épouse »… Il est aussi permis d’offrir un cadeau à une femme en délai de viduité et ceci est un genre de demande implicite tout comme le fait de se vanter devant cette femme. Abou Ja’far Mouhammad Ibn ‘Ali Ibn Houssayn s’est vanté devant Sukayna Bint Hamdhala qui nous raconte :
« Ibn Mouhammad Ibn ‘Ali m’a rendu visite alors que mon délai de viduité dû à la mort de mon mari n’était pas encore terminé. Il m’a dit : « Tu connais bien mes liens de sang avec le Prophèteet ‘Ali ainsi que ma position à l’égard des arabes » - « Qu'Allah te pardonne, lui répondis-je alors, ô Abou Ja’far, tu es un homme sans reproche, est-ce que tu me demande en mariage alors que suis encore en délai de viduité ? » - « Je t’ai simplement notifié, me répondit-il, mes liens de parentés avec le Prophèteet ‘Ali »
Aussi, le Messager d'Allah avait rendu visite à Oum Salama après la mort de Abou Salama et lui a dit : « Tu sais bien que je suis le Messager d'Allah et Son meilleur homme, tu connais également ma position chez les arabes ». Ces paroles étaient une demande en mariage [Rapporté par Darqutny ]
Comme conclusion des jugements, il n’est pas permis de demander de façon franche la main d’une femme en délai de viduité. Néanmoins, la demande est permise de façon implicite s’il s’agit d’une femme veuve en délai de viduité ou d'une femme divorcée définitivement. Enfin la demande n’est pas possible s’il s’agit d’une femme divorcée avec possibilité de retour.
Les savants ne se sont pas mis d’accord en ce qui concerne la demande franche d’une femme en délai de viduité, même si le contrat ne s’est fait qu’après l’expiration du délai.
L'Imam Malik a dit : « Ils doivent se quitter, qu’ils aient consommé le mariage ou pas » L'Imam Chafi’y a dit : « Le contrat est licite même si l’interdiction citée auparavant n’a pas été prise en considération » Mais tout le monde est d’accord que le fait qu’il faut les séparer si le contrat et le mariage sont conclus durant le délai de viduité. Peuvent-ils se remarier par la suite ? L'Imam Malik, Al Laythy et Ouza’y ont considéré ce remariage illicite. La plupart des savants considèrent néanmoins le remariage comme licite à condition qu’il soit effectué après l'expiation du délai de leur divorce.
La demande sur une demande :
Il est illicite de demander la main d’une femme déjà demandée par un autre musulman car cela nuit au premier demandeur et se considère comme une agression de ce dernier.
Aussi, ce comportement peut aboutir à une zizanie entre les deux demandeurs. ‘Ouqba Ibn ‘Amir a rapporté que le Messager d'Allah a dit :
« Les musulmans sont des frères coreligionnaires, il est interdit d’acheter une chose déjà achetée par un autre coreligionnaire ainsi que de demander une femme en mariage déjà demandée par un autre frère coreligionnaire à moins que ce dernier ne veuille la quitter » [ Ahmad et Mouslim ont rapporté ce hadith.]
L’interdiction vient lors de la réponse franche de la femme demandée ou lors de la réponse franche de son tuteur qu'elle a elle-même autorisé de manière à ce que son autorisation ait une considération. La demande sera licite s’il y a une réponse franche ou implicite de la part de la femme ou si le second demandeur n’a aucune idée de la première demande ou que le premier demandeur lui a donné la permission.
Tirmidhy a rapporté d’après Chafi’y :
« Si quelqu’un demande une femme en mariage et que cette dernière accepte la demande et se fie à l’homme, nul n’a le droit de faire une autre demande. S’il n’a aucune idée de la première demande ou du consentement de la femme, il peut la demander ».
Si le second demande la femme et accomplit le contrat de mariage après la réponse de la femme au premier, il a commis un péché mais le contrat reste valable car l’interdiction concerne la demande et n’est pas une condition dans la véracité du mariage » Abou Daoud dit : « Si le second demandeur se marie avec elle, son contrat sera annulé avant la consommation du mariage ou après ».
La contemplation de la fiancée :
Parmi ce qui rafraîchit la vie conjugale et la rend plaine de bonheur et de paix, il y a le fait de contempler la femme avant la demande pour connaître sa beauté qui l’invite à se marier avec elle ou sa laideur qui le repousse.
Et la femme sérieuse ne s’engage pas dans une affaire avant de savoir ses inconvénients. A’mach a dit : « Chaque mariage qui s’accomplit sans contemplation de la fiancée avant la demande se termine par des ennuis ». La légitimité islamique a permis cette contemplation, elle a même incité à le faire.
D’après Jabir Ibn ‘Abdoullah , le Prophète a dit :
« Celui parmi vous qui demande une femme en mariage et qui peut regarder en elle ce qui l’invite au mariage, qu’il le fasse ».
Jabir a dit : « Alors lorsque j’ai épousé une femme de la tribu de Salama, je me cachais et la contemplais jusqu’à voir en elle ce qui m’a invité au mariage ».
Abou Daoud a rapporté d’après Moughira Ibn Chou’ba qu’il avait demandé une femme en mariage, alors le Prophètelui a demandé : « Est-ce que tu l’a contemplé ? ». Moughira lui a répondu que non. Le Prophètelui dit alors : « Va la contempler, votre mariage sera heureux ». Ce qui veut dire que la bonne entente durera. [ Nasa’y, Ibn Maja et Tirmidhy ont rapporté ce hadith. Tirmidhy le considère comme bon. ]
D’après Abou Hourayra , un homme a demandé en mariage une femme des Ansars, le Messager d'Allah lui a demandé : « Est-ce que tu l’a regardée ? ». L’homme a répondu que non, alors le Messager d'Allah lui a dit : « Vas et contemple-la, les yeux des Ansars sont différents ».
Ce que l’on peut contempler :
La plupart des savants se sont mis d’accord sur le fait que l’homme puisse regarder le visage et les deux mains seulement. Parce que le visage indique la beauté ou la laideur [...]
Les hadith prophétiques n’ont pas désignés les endroits qu’il faut regarder, ils étaient inconditionnels pour que l'homme qui regarde arrive à son objectif avec cette contemplation.
‘Abdoul Razik et Saïd Ibn Mansour en donnent la preuve en rapportant : « Omar avait demandé en mariage Oum Koulthoum la fille de ‘Ali et lui a reproché son jeune âge. ‘Ali lui dit alors : « Je vais te l’envoyer, si elle te plait, elle sera ta femme » - [...] Si l’homme contemple une femme qui ne lui plait pas, il ne doit pas la désapprouver pour ne pas la nuire, peut-être plaira-t-elle à un autre.
La contemplation des femmes :
Ce jugement est permis à la femme de même qu’à l’homme. Il est permis à la femme aussi de contempler son épouseur pour qu’elle trouve en lui ce qu’il cherche en elle. Omar ibn el Khatab a dit : « Ne donnez pas vos filles en mariage à des hommes laids, elles doivent trouver en eux ce qu’ils recherchent en elles ».
Comment connaître les caractères ?
Le regard peut distinguer entre la beauté et la laideur tandis que pour les caractères moraux, on ne peut les connaître que par la description. Alors on peut demander à ceux qui la fréquentent, à ses voisins ou a des personnes en qui l’on a confiance telles que sa mère et sa soeur de la décrire.
Le Prophèteavait envoyé Oum Soulaym une fois chez une femme pour la lui décrire et lui dit : « Regardes bien ses jarrets et flaire l’odeur de son cou ; dans une autre version, l’odeur de sa bouche » [Hadith rapporté par Ahmad, Hakim, Tabarany et Bayhaqy.]
Al Ghazali a dit dans son livre « Al Ihya » :
« On ne demande de décrire ses caractères moraux et sa beauté qu’à une personne clairvoyante, honnête, savante en ce qui est visible et invisible, qui n’a pas un penchant vers elle pour ne pas exagérer dans les compliments, qui ne soit pas jalouse d’elle non plus pour ne pas en faire défaut, car la nature humaine penche vers l’exagération en ce qui concerne les principes du mariage et la description des femmes - rares sont celles qui disent la vérité et qui sont honnêtes, la tricherie et la séduction gagnent la plupart du temps – la précaution est alors très importante pour celui qui craint regarder une femme autre que la sienne ».
L’interdiction de s’isoler avec sa fiancée :
Il est interdit de s’isoler avec sa fiancée car elle prohibée au demandeur jusqu’à ce que le contrat de mariage soit accompli. La légitimité divine n’a rien indiqué d'autre que le regard. Par conséquent, l’isolement reste prohibé car on ne peut pas s’assurer dans l’isolement de ne pas commettre ce qu'Allah a interdit. Si la femme est accompagnée d’un homme avec qui son mariage est illicite (mahram) alors l’isolement est permis parce que la présence de ce dernier interdit de commettre l’adultère.
D’après Jabir le Prophètea dit : «Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne s’isole pas avec une femme sans qu’elle est avec elle un homme qui lui est illicite en tant que mari (mahram) car le démon les accompagne»
D’après ‘Amir Ibn Abi Rabi’a le Messager d'Allah a dit : « Que l’homme ne s’isole pas avec une femme qui lui est illicite sans un homme (mahram) car le démon sera leur troisième » [ Hadith rapporté par Ahmad ]
Le danger de la négligence de l’isolement et ses inconvénients :
Beaucoup de gens négligent cette affaire et permettent à leur fille ou à leur proche de fréquenter leur fiancé, de s'isoler avec lui sans contrôle et de sortir avec lui sans surveillance ce qui aboutit à la perte de la dignité des femmes, à la corruption de leurs vertus et au mépris de leur respect. De même, il est possible que le mariage ne s’accomplisse pas ce qui ajoute à cette perte l’occasion de se marier.
A l’opposé se trouvent les communautés très sévères qui ne permettent pas aux demandeurs de voir leurs filles lors des fiançailles et exigent qu’ils acceptent et accomplissent le contrat de mariage sans voir la fiancée jusqu’à la nuit de noce. A la suite, leurs rencontres peuvent les mener à des surprises inattendues, des problèmes qui n’étaient pas pris en considération ce qui aboutit alors à des séparations.
D’autres se contentent de présenter la photo de leurs filles. Cette photo ne signifie rien en réalité et ne suffit pas à rassurer le demandeur car elle n’expose pas la réalité de façon précise. La meilleure façon est donc celle que l’Islam a rapportée, elle donne le droit à chacun des deux époux de se voir tout en évitant l’isolement comme protection pour la dignité et la vertu.
L’abandon des fiançailles et ses conséquences :
Les fiançailles précèdent le contrat de mariage et sont dans de nombreux cas suivis par la présentation de la dot ou d’une partie de la dot, par des cadeaux et des don de manière à affermir les relations. Puis il est possible que le demandeur, la femme ou même les deux changent d’avis. Est-ce permis ? La femme doit-elle rendre tout ce qu’elle a reçu durant les fiançailles ? Car en effet, il s’agit d’une promesse donnée pour un mariage et non un contrat obligatoire et il est donc tout à fait possible de changer d’avis.
Allah n’a pas précisé de punition pour celui qui change d’avis. Néanmoins, cela est considéré comme étant du mauvais caractère. Il l’a d’ailleurs décrit comme étant un caractère des menteurs à l’exception d’une obligeance qui nécessite une malhonnêteté.
Dans le Sahih, le Messager d'Allah a dit : « Trois qualités caractérise l’hypocrite : il ment quand il parle, il n'observe pas sa promesse et il trompe la confiance mise en lui »
‘Abdoullah Ibn ‘Omar a dit : « Regardez cet homme – désignant un homme de Qouraych – Je lui ai fait une quasi promesse de lui donner ma fille. Je ne veux pas retrouver Allah avec le tiers de l’hypocrisie, je témoigne devant vous que j’ai marié ma fille à cet homme ». Le demandeur à le droit de reprendre la dot qu’il a offert car elle a été payée en contre partie du mariage. Puisque le mariage ne s’est pas accompli, alors la dot n’est plus due : on doit la rendre à son propriétaire et c’est son droit.
Quant aux cadeaux, ils sont considérés comme un don. Or, il est indigne de reprendre un don s'il est offert comme cadeau et non en contrepartie. Lorsque l’homme reçoit une chose en cadeau, elle devient à lui et il peut en faire ce qui lui plait. Donc si le demandeur la reprend, il l’enlève à son propriétaire malgré lui et ceci n’est pas correct légalement et moralement. En revanche, s’il offre son cadeau en contrepartie, il peut le reprendre. Il peut le reprendre parce que son don est fait en contrepartie de l’accomplissement d’un mariage qui n’a pas eut lieu.
L’origine de ce qui vient d’être dit se trouve dans les points suivant :
- Selon les auteurs des « Sounan » : d’après Ibn ‘Abbas , le Messager d'Allah a dit : « Il n’est pas licite pour un musulman de revenir sur un don qu’il a fait sauf s’il est un père et que le don ait été fait pour son fils ».
- Ils ont également rapporté que le Messager d'Allaha dit : « Celui qui revient sur son don est comme celui qui revient sur son vomissement ».
- D’après Salem, d’après son père , le Messager d'Allaha dit : « Celui qui fait un don à le droit d’y revenir tant qu’il n’en n’a pas reçu un autre en échange ».
En regroupant les hadith ci-dessus, l’auteur du livre « I’lam al Mouqi’ine » dit : « Le donateur n’a pas le droit de revenir sur ce qu’il a offert s’il n’y avait pas de contrepartie. Mais le donneur qui à donné en désirant une contrepartie peut revenir sur ce qu'il a donné ».
Les traditions prophétiques sont toutes prises en considération et ne se contredisent pas. Les décisions prises dans les tribunaux sont les suivantes :
- Selon la doctrine hanafite, le fiancé a le droit de reprendre ce qu’il a offert si son état n’a pas subit de changement. Par exemple, bracelets, bagues, colliers, montres et autres peuvent être rendus s’ils ont encore disponibles. S’ils ont changés d’état c'est-à-dire s’ils ont été perdus ou vendus, s’ils ont changé par un ajout ou s’il s’agissait de quelque chose de consommable ou d’une étoffe qui a été cousue alors le fiancé n’a pas le droit de le reprendre, ni de reprendre quelque chose en échange. [...]
- Selon la doctrine Malikite, si c’est l’homme qui revient sur sa demande, il n’a pas le droit de reprendre ses cadeaux. Mais s’il s’agit de la femme, alors l’homme a la possibilité de reprendre tout ce qu’il a offert, qu’il soit dans son état initial, qu’il ait changé ou été détruit. Dans ce cas, il peut reprendre autre chose en échange. A l’exception des pratiques légales et des contrats avec conditions, il faut alors les respecter.
- Selon la doctrine Chafi’ite, l'on reprend le cadeau qu’il soit encore dans son état initial ou non : s’il est dans son état initial, l’homme le reprend, sinon il reprend autre chose en échange.
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